Les atteintes à l’honneur de Me Pierre Mottu : Culpabilités et sanctions

Extrait du Jugement Complet : p. 89 – 91

La culpabilité de Gerhard Ulrich est lourde. Il répond d’un concours réel de calomnies. Ses antécédents judiciaires sont chargés et il a récidivé spécialement dans le domaine qui lui a déjà valu des condamnations. Se présentant comme un justicier héroïque, apôtre du bien ayant mission de pourfendre le mal, soit les ennemis de la justice, il s’est surtout signalé par la cruauté et la lâcheté avec laquelle il a débité en lambeaux l’honneur d’autrui. Il a mené sa vendetta en choisissant ses mots comme on calcule une charge d’artillerie pour faire le maximum de dégâts. Il a agi de manière réfléchie, répétitive, en choisissant ses cibles, ses destinataires et ses moyens de divulgation, bref en stratège. Il a déjà annoncé qu’il poursuivrait dans la même veine et même que son entreprise de destruction survivrait à sa propre neutralisation parce qu’il avait pris des mesures dans cet objectif. Sa culpabilité impose une peine d’une certaine sévérité. On fera application du nouveau droit globalement plus favorable que l’ancien dans l’énonciation du principe de la culpabilité à l’article 47 CP et dans la palette plus large des sanctions qu’il offre. Compte tenu de la quotité de la peine infligée, une sanction de travail d’intérêt général n’entre pas en ligne de compte. Il en va de même d’une peine pécuniaire dès lors qu’il organise systématiquement son insolvabilité au détriment de ses créanciers. Il convient donc de lui infliger une peine privative de liberté. Elle sera partiellement complémentaire aux peines de 21 mois d’emprisonnement du 24 novembre 2000, de 15 mois d’emprisonnement du 11 octobre 2005 et de 20 jours d’emprisonnement du 25 février 2005, l’accusé ayant persisté dans ses calomnies jusque durant le premier semestre 2007. La peine sera donc partiellement complémentaire au total de 36 mois et 20 jours infligés en 2005 et 2006.
 
A décharge, on tiendra compte des difficultés existentielles que l’accusé a connues, notamment du décès de son fils. On aura aussi égard aux bons renseignements professionnels recueillis sur son compte et à son caractère rigide nuisant à sa lucidité. En revanche, on écartera toute circonstance atténuante spéciale. S’il a retiré quelques minces allégations durant l’audience, il a toutefois catégoriquement refusé d’en reconnaître la fausseté.
Aucune circonstance ne permet d’envisager l’amendement durable de Gerhard Ulrich. L’impossibilité de constater l’inexistence d’un pronostic défavorable impose de lui infliger une peine ferme.
 
En ce qui concerne la question de la révocation du sursis de 2005 à une peine de 15 mois, le Tribunal constate que l’incendie commis à l’époque par l’accusé l’a été en relation avec sa volonté de faire échec à son ex-épouse et de réduire à néant ses créances en règlement de pension et en liquidation du régime matrimonial, ce qui revenait à rendre inopérantes des décisions de justice. Il y a donc parenté de mobile entre la présence cause et celle de l’incendie. A la teneur de l’article 46 CP, il y a lieu de révoquer le sursis puisqu’il est à prévoir que l’accusé commettra de nouvelles infractions.
 
La culpabilité de Marc-Etienne Burdet est importante. Il répond d’un concours de calomnies. Ses antécédents sont chargés en la matière. Lui aussi a fait la preuve de cruauté et d’acharnement à l’encontre de sa victime. Il est allé jusqu’à nier l’existence des droits de la personnalité du notaire, le taxant de truand sans honneur et s’est accordé ainsi licence de le tourmenter et de l’humilier à outrance. Même le scepticisme que lui a manifesté Ulrich ne l’a pas freiné. Sa peine sera partiellement complémentaire de celle de novembre 2006 ainsi qu’à celle de février 2005. Pour les mêmes motifs que ceux exposées ci-dessus, seule une peine privative de liberté est envisageable. De plus, aucun accord à une peine de travail d’intérêt général n’a été exprimé. Tout en concluant à son acquittement, l’accusé a tenté de solliciter un sursis en faisant valoir principalement qu’il avait changé et qu’à l’avenir il ne s’en prendrait plus, d’une manière aussi offensante, à l’honneur de Pierre Mottu. Toutefois, à l’audience, il a persisté à déclarer qu’il le ferait condamner pour escroquerie et qu’il l’amènerait à rendre les milliards détournés. Il a notamment été question de nouveaux documents secrets qui permettraient à Ferrayé d’obtenir gain de cause. Dans la même ligne, cet accusé n’a ni rétracté ni reconnu la fausseté de ses propos envers sa victime, ce qui en dit long sur la sincérité de ses bonnes intentions. Le tribunal ne croit donc pas que l’accusé a changé ou est sur le point de changer ses méthodes d’attaque. S’il a proféré cette déclaration c’est uniquement pour tenter d’atténuer ou d’éviter la sanction, mais non parce qu’il aurait vraiment l’intention de se comporter à l’avenir sans plus enfreindre la loi pénale. Pendant out le premier semestre 2007, y compris durant l’audience de jugement, le site internet qu’il alimente a du reste continué à diffuser les mêmes attaques calomniatrices contre Pierre Mottu. C’est donc une peine ferme qui devra lui être infligé.
 
A décharge, on tiendra compte du sentiment de désarroi que la perte du domaine familial a pu causer à ce fils d’agriculteur et du fait que sa culpabilité est quantitativement moins importante que cette de Gerhard Ulrich au regard du nombre des victimes, même s’il a collaboré activement à la mise en pièces de Jean-Pierre Schroeter.